C-26, r. 291.2 - Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
9. Lorsque l’Ordre constate qu’une activité de formation continue déclarée ne répond pas aux exigences du présent règlement, il peut refuser de reconnaître celle-ci ou une partie des heures qui lui sont attribuées. Dans un tel cas, il doit préalablement notifier un avis au membre et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours suivant la date de la notification de l’avis. La décision de l’Ordre est notifiée au membre dans un délai de 60 jours suivant la date de notification de l’avis ou la date de réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
Pour l’application du premier alinéa, les éléments considérés par l’Ordre aux fins de rendre sa décision sont les suivants:
1°  le lien entre l’activité de formation continue et l’exercice de la profession ou les activités professionnelles du membre;
2°  les compétences du formateur en lien avec le sujet traité;
3°  le contenu et la pertinence de l’activité de formation continue;
4°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité de formation continue;
5°  la qualité de la documentation fournie, le cas échéant;
6°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.
Décision OPQ 2020-458, a. 9.
En vig.: 2020-10-29
9. Lorsque l’Ordre constate qu’une activité de formation continue déclarée ne répond pas aux exigences du présent règlement, il peut refuser de reconnaître celle-ci ou une partie des heures qui lui sont attribuées. Dans un tel cas, il doit préalablement notifier un avis au membre et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours suivant la date de la notification de l’avis. La décision de l’Ordre est notifiée au membre dans un délai de 60 jours suivant la date de notification de l’avis ou la date de réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
Pour l’application du premier alinéa, les éléments considérés par l’Ordre aux fins de rendre sa décision sont les suivants:
1°  le lien entre l’activité de formation continue et l’exercice de la profession ou les activités professionnelles du membre;
2°  les compétences du formateur en lien avec le sujet traité;
3°  le contenu et la pertinence de l’activité de formation continue;
4°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité de formation continue;
5°  la qualité de la documentation fournie, le cas échéant;
6°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.
Décision OPQ 2020-458, a. 9.